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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Un indicateur de changement de direction peut être constitué au moins par un feu clignotant placé sur la partie avant du véhicule, et par un feu clignotant placé sur la partie arrière du véhicule, ces feux émettant soit une lumière orange vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière blanche ou orange vers l'avant, et rouge ou orange vers l'arrière, non éblouissantes.
Ces feux doivent être placés de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve soit en saillie sur la paroi latérale du véhicule, soit le plus près possible et en tout cas à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier point.
La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre.