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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Un indicateur de changement de direction peut être constitué par au moins un bras effaçable ; ce bras, pour donner l'avertissement, peut, soit rester en position horizontale, soit osciller au voisinage de cette position. Il doit comporter à son extrémité un feu fixe ou clignotant émettant vers l'avant, et vers l'arrière une lumière orange non éblouissante.
Le bras doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre. Il doit avoir une longueur suffisante pour que l'extrémité de la plage éclairante fasse saillie de 0,15 mètre au moins sur le maître-couple du véhicule et de son chargement.