Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d'autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l'un des types prévus aux articles 24, 25 et 26 ci-après.