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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Tout feu de gabarit doit être placé à l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et de son chargement. Sous cette condition, il peut être confondu à l'avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière.
Lorsqu'un feu de gabarit est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre, et son intensité lumineuse doit être au plus égale à celle du feu de position ou du feu rouge correspondant.
En outre, tout feu de gabarit arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.