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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Un feu de stationnement doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit à une distance du sol comprise entre 0,55 mètre et 1,55 mètre.
La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt.
Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l'article 41 du code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.