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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,10 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à 0,30 mètre de ce dernier.


De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,10 mètre et 0,90 mètre.