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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,10 m de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 m de ce dernier.


De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,10 mètre et 1,55 mètre.