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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Sur la voiture en état de marche, et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 m au-dessus du sol.