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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Tout projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.
Ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :
Le mot "agréé" ;
L'indication B ou AB de la classe du projecteur ;
Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.
Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garanties qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur.