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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai ; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.