Lors de la confirmation d'un cas de métrite contagieuse des équidés, l'Etat rémunère les vétérinaires mandatés chargés de l'exécution des mesures prescrites par l'arrêté du 7 février 1992 susvisé, dans les conditions ci-après :
a) Visite de l'équidé déclaré infecté de métrite contagieuse des équidés comprenant :
- le contrôle de l'application par la personne responsable de l'établissement des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et la vérification de l'identité de l'équidé infecté avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire.
Par établissement déclaré infecté : dans la limite maximale de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Une seule visite de cette nature est prise en charge par déclaration.
- le traitement de l'équidé infecté.
Par jour de traitement d'un cheval mâle infecté : dans la limite maximale de 200 F.
Par jour de traitement d'une jument infectée : dans la limite maximale de 250 F.
Quatre jours de traitement au maximum sont autorisés sauf dérogation délivrée par le directeur des services vétérinaires.
- la réalisation des prélèvements nécessaires aux contrôles de laboratoires prévus aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté précité.
Par prélèvement effectué sur un cheval mâle au niveau de l'urètre, de la fosse urétrale et du sperme : dans la limite maximale de 500 F.
Pour les trois prélèvements prévus par jument, après traitement, au niveau des différents sites prévus : dans la limite maximale de 300 F.
b) Visites des équidés contaminés de métrite contagieuse des équidés après confirmation d'un cas de cette maladie comprenant :
- le contrôle des prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise sous serveillance concernant le retrait temporaire de la reproduction des équidés concernés ainsi que l'examen clinique et la vérification de l'identité des équidés contaminés avec mise en oeuvre de cette identification si nécessaire.
Par établissement visité : dans la limite maximale de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Une seule visite de cette nature est prise en charge par équidé contaminé.
- la réalisation des prélèvements nécessaires aux contrôles de laboratoire prévus aux articles 10, 11 et 12 de l'arrêté précité.
Par prélèvement réalisé sur un cheval mâle au niveau de l'urètre, de la fosse urétrale et du sperme : dans la limite maximale de 500 F.
Par prélèvement effectué sur un poulain mâle au niveau de la fosse urétrale : dans la limite maximale de 150 F.
Par prélèvement effectué sur une jument au niveau des sinus clitoridiens : dans la limite maximale de 80 F.
Par prélèvement effectué sur une jument au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus : dans la limite maximale de 150 F.
c) Visites des juments à haut risque pour la M.C.E. comprenant :
- l'examen clinique et la vérification de l'identité des juments concernées.
Par établissement visité : dans la limite maximale de deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Une seule visite de cette nature est prise en charge par équidé à haut risque.
- la réalisation des prélèvements nécessaires aux contrôles de laboratoire prévus aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité.
Par prélèvement effectué sur une jument au niveau des sinus clitoridiens : dans la limite maximale de 80 F.
Par prélèvement effectué sur une jument au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus : dans la limite maximale de 150 F.
d) Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées aux paragraphes a, b et c ci-dessus du présent article, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.