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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 FIXANT LES MESURES FINANCIERES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 FIXANT LES MESURES FINANCIERES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))

Les subventions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :


a) Non-respect par le propriétaire, le détenteur des équidés ou le responsable de l'établissement infecté des prescriptions concernant :


1. L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection et l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance pour les équidés infectés ;


2. L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance pour les équidés contaminés ou à haut risque.


b) Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des équidés concernés afin de détourner la réglementation de son objet.