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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 FIXANT LES MESURES FINANCIERES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1992 FIXANT LES MESURES FINANCIERES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE DE LA METRITE CONTAGIEUSE DES EQUIDES (MCE))

L'Etat rembourse les frais occasionnés par les opérations de désinfection de l'établissement déclaré infecté de M.C.E., lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions et délais prescrits par le directeur des services vétérinaires et après production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.


Par établissement infecté : montant effectivement engagé par le responsable de l'établissement dans les limites du montant plafond fixé à 100 F par box.