L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires mandatés :
1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire mandaté :
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge.
Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire mandaté coordonnateur départemental :
Six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
Par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;
c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire mandaté, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visite par le vétérinaire mandaté d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Visite par le vétérinaire mandaté d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risque : deux fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite par le vétérinaire mandaté coordonnateur départemental d'une exploitation placée ou ayant été sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection afin de mener une enquête épidémiologique rétrospective conformément à des instructions définies par le ministre chargé de l'agriculture : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
d) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risques : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites et actes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire ;
3. Lors de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts âgés de vingt-quatre mois et plus :
a) et b) (paragraphes supprimés) ;
c) Pour le prélèvement de système nerveux central, une fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement.
Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les déplacements.
4. Pour les opérations prévues à l'article 9, paragraphes A (4°) et B (3°), de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, il est alloué au (x) vétérinaire (s) mandaté (s) qui réalise (nt) l'euthanasie des animaux 6 fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.