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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― " ECM" : l'entité en charge de la maintenance mentionnée au II. de l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― " Etat membre" : Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
― "détenteur" : la personne qui, propriétaire du véhicule ou ayant sur celui-ci un droit de disposition, l'exploite à titre de moyen de transport ;
― " numéro d'immatriculation européen ” : numéro européen d'immatriculation du véhicule à 12 chiffres déterminés selon les modalités prévues par :

― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ;

― à partir du 1er janvier 2014, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE.
― "numéro d'identification européen" : numéro d'autorisation de mise en exploitation commerciale du véhicule comportant 12 chiffres déterminés selon les modalités fixées par l'appendice 2 de la décision 2007/756/CE du 9 novembre 2007 susvisée ;
― registre d'immatriculation : le registre national des véhicules établi et tenu à jour par l'EPSF.