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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Les droits d'accès aux données figurant sur le registre d'immatriculation des véhicules respectent les exigences figurant au point 3.3 de l'annexe de la décision 2011/107/ UE du 10 février 2011 susvisée.
L'ECM d'un véhicule bénéficie des mêmes droits d'accès aux données que son détenteur.
L'EPSF adresse des codes informatiques qui permettent l'accès aux données du registre à chacune des personnes auxquelles cet accès est ouvert en application des deux alinéas précédents.