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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Le détenteur est tenu de solliciter auprès de l'EPSF, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, la modification du numéro d'immatriculation européen attribué à un véhicule lorsqu'une modification technique réalisée sur le véhicule concerne :

― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ;

― à partir du 1er janvier 2014, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE.

Jusqu'au 31 décembre 2013, si un véhicule est vendu ou loué pour une période ininterrompue de plus de six mois et si aucun changement n'intervient concernant l'ensemble des caractéristiques techniques pour lesquelles la mise en service du véhicule a été autorisée, le numéro d'immatriculation européen du véhicule (NEV) peut être modifié par une nouvelle immatriculation du véhicule avec annulation de la première immatriculation. Le détenteur devra fournir tous les justificatifs demandés par l'autorité d'immatriculation.
Le nouveau numéro d'immatriculation européen attribué et les modifications apportées aux données initialement inscrites au registre d'immatriculation sont mentionnés dans un nouveau certificat d'immatriculation notifié au détenteur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.