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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Le numéro d'immatriculation européen ainsi que le marquage du détenteur du véhicule sont apposés sur le véhicule conformément aux prescriptions :

― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, de l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et des annexes P de la décision 2008/231/ CE ;

― à partir du 1er janvier 2014, de l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et des annexes P de la décision 2008/231/ CE.

En cas de décision de retrait définitif, le détenteur dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification par l'EPSF pour effacer le numéro d'immatriculation européen figurant sur le véhicule.