I. ― Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'EPSF donne accès par voie électronique aux données dont il dispose concernant les véhicules et notifie aux personnes intéressées par ces données les conditions et modalités d'accès à celles-ci. Ces personnes disposent de six mois après notification pour demander à l'EPSF la modification des données publiées et, le cas échéant, transmettre les données complémentaires nécessaires ainsi que les pièces mentionnées à l'article 4 permettant de justifier toute demande de modifications ou de compléments. Ces demandes sont transmises au moyen d'un formulaire fourni par l'EPSF dûment renseigné comportant les éléments mentionnés à l'annexe V. Ce formulaire peut être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique en respectant les prescriptions définies par l'EPSF en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée. A défaut de telles prescriptions, la personne transmettant le formulaire revêt son envoi de sa signature électronique sécurisée, créée selon un dispositif conforme à l'article 3 du décret du 30 mars 2001 susvisé.
Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de six mois précédemment cité, le numéro d'immatriculation européen attribué à un véhicule et les données correspondantes inscrites au registre sont mentionnées dans un certificat d'immatriculation notifié au détenteur par l'EPSF par voie électronique conformément aux dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée ou, à défaut, par courrier recommandé avec accusé de réception.
II. ― Tout détenteur d'un véhicule circulant en France à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont aucune donnée n'est publiée par l'EPSF en application du I doit, dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
― soit transmettre à l'EPSF, les pièces mentionnées à l'article 4 ;
― soit immatriculer le véhicule concerné auprès d'un autre Etat membre.
III. ― L'EPSF s'efforce de reprendre tout ou partie du numéro jusqu'alors apposé sur le véhicule, dans la mesure où cela est compatible avec le respect des règles de marquage définies :
― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ;
― à partir du 1er janvier 2014, par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE.
IV. ― Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux procédures prévues par le I et le II.
V. ― Le numéro d'immatriculation européen du véhicule est apposé sur tout véhicule relevant du présent article avant le 10 novembre 2013.