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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Un programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :


- formations organisées par le ministère chargé de l'agriculture. Elles sont organisées à l'initiative de la direction générale de l'alimentation ou de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;


- formations non organisées par le ministère chargé de l'agriculture mais reconnues par ce dernier en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont organisées à l'initiative de l'Ecole nationale des services vétérinaires, des écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 6351-1 du code du travail.