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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire)

Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :


- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;


- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer au minimum à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années.