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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime)

MODÈLE DE CONVENTION HOMOLOGUÉE

Préfecture

Convention homologuée relative aux conditions de réalisation des opérations de police sanitaire

Entre :
Le préfet, agissant au nom de l'Etat, représenté par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations, d'une part, et
M. X, vétérinaire sanitaire,
dont le domicile professionnel administratif est,
d'autre part,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 203-8 à L. 203-11 et D. 203-17 à D. 203-21 ;
Vu l'arrêté du [date de signature du présent arrêté] relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté [nommer le ou les arrêtés financiers en rapport avec la ou les missions objets de la convention],
il est convenu ce qui suit :

Objet de la convention

Article 1er

Le préfet confie au vétérinaire mandaté les opérations de police sanitaire dans le champ et le périmètre d'exercice suivant :
-pour les opérations de police sanitaire suivantes... [nommer] ;
-pour les animaux vivants des espèces suivantes... [nommer] ;
-pour la zone géographique du département décrite ci-après... [nommer] ;
-pour les établissements et exploitations désignés ci-après... [nommer].

Toute évolution du champ et du périmètre d'exercice des opérations de police sanitaire demandée par le vétérinaire mandaté ou le préfet doit faire l'objet d'un avenant à la convention objet du mandat.

Article 2

Le vétérinaire mandaté s'engage :
-à respecter les prescriptions techniques ou administratives édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations prévues à l'article L. 203-8 ;
-à avoir pris connaissance et accepter les tarifs de rémunération y afférant ;
-à respecter les obligations de formation mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du [date de signature du présent arrêté] relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime ;
-à rendre compte au directeur départemental chargé de la protection des populations ou à son représentant, de l'exécution des missions, des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion et des manquements à la santé publique observés lorsque ceux-ci sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes et les animaux ;
-à se soumettre à l'autorité et au contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant du département pour lequel il réalise des missions ;
-à ne pas faire obstacle à l'exercice du droit de suivi, contrôle, évaluation et supervision de son activité par le directeur départemental chargé de la protection des populations ;
-à notifier sans délai au directeur départemental chargé de la protection des populations, les modifications survenant pendant la durée de la convention de mandat et qui se rapportent :
-aux renseignements qu'il a fournis pour répondre aux conditions prévues par la convention ;
-de façon générale, à toutes les modifications importantes pouvant influer sur le déroulement des opérations de police sanitaire.

Article 3

Le directeur départemental chargé de la protection des populations s'engage à mettre à disposition du vétérinaire mandaté toute instruction et toute procédure pertinentes et nécessaires à l'exercice des opérations de police sanitaire.

Article 4

L'Etat est responsable des dommages que le vétérinaire mandaté subit ou cause à l'occasion des opérations de police sanitaire entrant dans le champ de la présente convention, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle.

Indépendance et impartialité

Article 5

Le vétérinaire mandaté s'engage à alerter le directeur départemental chargé de la protection des populations de tout changement ou de toute situation nouvelle pouvant, dans le cadre des opérations de police sanitaire, avoir une influence potentielle ou avérée sur son impartialité et son indépendance ou remettre en cause ses principes déontologiques.

Devoir de réserve et confidentialité

Article 6

Le vétérinaire mandaté s'engage à un strict devoir de réserve dans le cadre de la réalisation des opérations de police sanitaire. Le vétérinaire mandaté qui, à l'occasion de ses opérations de police sanitaire a connaissance d'informations ou reçoit communication de documents ou d'éléments de toute nature signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du préfet, s'engage à prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître la teneur.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance du vétérinaire mandaté.

Article 7

Nonobstant ses obligations déontologiques et ordinales et sauf demande ou autorisation expresse du directeur départemental chargé de la protection des populations, le vétérinaire mandaté s'engage à un strict devoir de confidentialité concernant les informations qui se rapportent aux exploitations et à leur gestion (y compris l'état sanitaire des animaux et les résultats de laboratoires) où il exerce des opérations de police sanitaire ainsi qu'aux données à caractère personnel ou commercial, dont il prend connaissance dans l'accomplissement des opérations de police sanitaire.

Moyens matériels

Article 8

Sauf exceptions déterminées par le directeur départemental chargé de la protection des populations, notamment dans le cas de gestion d'épizooties, vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de communication et de transport, outils informatiques, fournitures de bureau et frais d'administration sont entièrement à la charge du vétérinaire mandaté.

Le vétérinaire mandaté dispose :

-des outils informatiques lui permettant de communiquer par voie électronique avec la direction départementale chargée de la protection des populations ;
-d'un équipement téléphonique mobile ;
-d'un moyen de transport lui permettant de se rendre notamment dans les exploitations au sein desquelles il doit intervenir.

Dispositions financières

Article 9

Le niveau de rémunération des prestations de police sanitaire est fixé par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

Dans le cas où des prestations supplémentaires seraient effectuées, celles-ci sont payées directement par le commanditaire au vétérinaire mandaté.

Article 10

Le vétérinaire mandaté n'a pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des opérations de police sanitaire sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

Suivi et contrôle, évaluation et supervision

Article 11

Le directeur départemental chargé de la protection des populations est chargé d'assurer le suivi le contrôle, l'évaluation et la supervision des opérations de police sanitaire du vétérinaire mandaté conformément aux instructions du ministère chargé de l'agriculture.

Article 12

Dans le cadre de la convention et de l'exécution des opérations de police sanitaire, le vétérinaire mandaté se soumet à l'ensemble des suivis, contrôles, évaluations et supervisions que souhaite mettre en œuvre le directeur départemental chargé de la protection des populations.

Résiliation

Article 13

La convention devient caduque lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de sa mise en œuvre (inscription auprès de l'ordre des vétérinaires, assurance, habilitation en cours de validité, autres).

Le vétérinaire mandaté est informé par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 14

Le préfet peut résilier la convention sans délai si le vétérinaire mandaté :
-subit une suspension d'exercice par l'ordre national des vétérinaires ;
-subit une suspension ou un retrait de son habilitation sanitaire ;
-subit une suspension ou un retrait d'un autre de ses mandats sanitaires ;
-est condamné pour des faits qui sont passibles d'une peine correctionnelle devenue définitive. En l'absence de peine définitive, la convention peut être suspendue par le préfet.

Le vétérinaire mandaté est informé par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 15

A tout moment, la convention peut être dénoncée par le préfet avant son terme par lettre recommandée avec accusé réception, si un manquement grave, imputable au vétérinaire mandaté est constaté dans le cadre de la réalisation d'opérations de police sanitaire et, notamment, si :
-le vétérinaire mandaté n'a pas respecté l'un des engagements de l'article 2 de la présente convention ;
-le vétérinaire mandaté s'est livré à des actes frauduleux dans le cadre des opérations de police sanitaire ;
-le vétérinaire mandaté ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives et à la sécurité.

Cette résiliation ne peut intervenir qu'après mise en demeure dans un délai fixé par le DD (CS) PP. Si à l'issue de ce délai, aucune mesure corrective adéquate n'est mise en place, alors la convention est rompue de fait.

Article 16

Le vétérinaire mandaté peut, en cours de convention, demander la résiliation anticipée de la convention. Cette résiliation ne peut intervenir qu'après un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée avec accusé réception, adressé au préfet.

Si un événement constitutif de force majeure rend impossible la poursuite de l'exécution de ses obligations, le vétérinaire peut demander la résiliation immédiate de son mandat.

Dispositions diverses

Article 17

Le terme de la présente convention est fixé au

La présente convention peut être modifiée par avenant, en accord entre les deux parties.

Article 18

Cette convention est composée de cinq pages et contient dix-huit articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux parafés à chaque page et signés par le préfet ou son représentant, d'une part, et le vétérinaire mandaté, d'autre part.

Un exemplaire est destiné à la préfecture, l'autre au vétérinaire mandaté.

Le Le
Le préfet, Le vétérinaire mandaté,