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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime)


Pour remplir leurs obligations de formation et être mandatés pour les opérations de police sanitaire dans le cadre de la procédure décrite au L. 203-9, les vétérinaires doivent satisfaire aux conditions de formation qui leurs sont imposées au titre de leur habilitation sanitaire.
Des conditions de formation complémentaires peuvent être demandées par le préfet pour la réalisation de missions spécifiques en fonction des besoins sanitaires identifiés. Ces conditions sont spécifiées dans l'appel à candidatures et dans la convention visée à l'article L. 203-9.