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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur)


Par dérogation au point 3.A.9 de l'annexe I du présent arrêté et pendant douze mois à dater de la parution du présent arrêté, le fabricant du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique définit des prescriptions additionnelles propres à éviter la décharge de la batterie du véhicule si la consommation en veille du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique est supérieure à 5 mA (débranchement du combiné, actionnement du coupe-batterie, pose d'une batterie supplémentaire, information de l'exploitant du risque...).
Cette période est portée à vingt-quatre mois à dater de la parution du présent arrêté si la consommation en veille du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique est inférieure à 5 mA et supérieure à 1 mA.