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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire)



PROPRIÉTAIRES ET DÉTENTEURS VISÉS AU 2° DE L'ARTICLE R. 203-1 SOUMIS À L'OBLIGATION DE DÉSIGNATION D'UN VÉTÉRINAIRE SANITAIRE

Sont tenus de désigner un vétérinaire sanitaire les propriétaires et détenteurs visés au 2° de l'article R. 203-1 d'animaux des espèces suivantes :

Bovins, ovins et caprins : tous les détenteurs et propriétaires soumis à une obligation de déclaration de leur exploitation au titre des articles R. 212-19 et D. 212-26 du code rural et de la pêche dès le premier animal détenu ;

Suidés : tous les détenteurs et propriétaires d'une exploitation composée a minima d'un animal reproducteur ou de deux animaux à l'engrais ;

Volailles :
― les troupeaux de plus de 250 individus de l'espèce Gallus gallus ;

― les troupeaux de plus de 250 individus de l'espèce Meleagris gallopavo ;

― tout autre troupeau de volailles soumis à une obligation de visite sanitaire fixée par arrêté du ministre ;

Lagomorphes : tout troupeau soumis à une obligation de visite sanitaire fixée par arrêté du ministre ;

Equidés : tout détenteur de trois équidés ou plus.