Article D5134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D5134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les conditions dans lesquelles une contraception d'urgence non soumise à prescription obligatoire peut être administrée aux élèves externes et internes des établissements d'enseignement du second degré, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5134-1, sont déterminées à la présente section.
Il appartient à ces établissements pour les respecter d'adapter en conséquence leur mode de fonctionnement.