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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire)

Le conducteur de motocyclettes légères, titulaire du permis de conduire de la catégorie B, est exempté de la formation prévue au présent arrêté s'il justifie d'une pratique de ce type de véhicule ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq dernières années avant le 1er janvier 2011.
La justification de cette pratique doit être apportée par un relevé d'informations, établi par l'assureur, conforme aux dispositions de l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 du code des assurances, démontrant que la personne mentionnée au premier alinéa a eu la qualité de conducteur de l'un ou l'autre de ces véhicules avant le 1er janvier 2011.