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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2012 relatif aux associations et fondations habilitées à faire certains prêts et pris pour l'application des articles R. 518-59 et R. 518-62 du code monétaire et financier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2012 relatif aux associations et fondations habilitées à faire certains prêts et pris pour l'application des articles R. 518-59 et R. 518-62 du code monétaire et financier)


Pour le respect des conditions relatives à l'adossement mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier, l'association ou la fondation doit s'assurer, à tout moment, que la durée moyenne des ressources est supérieure ou égale à la durée moyenne des prêts accordés dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 du même code.
La durée moyenne du prêt est calculée en divisant le montant total des prêts accordés, pondérés chacun par leur durée restant à courir, exprimés en nombre de jours, par le montant total des prêts accordés.
La durée moyenne des ressources est calculée en divisant le montant total des ressources, pondérées chacune par leur durée restant à courir, exprimées en nombre de jours, par le montant total des ressources inscrites au passif du bilan de l'association ou de la fondation. Les fonds propres et ressources sans limite définie sont considérés comme remboursables au bout de sept ans. Les subventions publiques sont considérées comme ayant une durée restant à courir de sept ans.