Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier est fixé à 30 % en l'absence de données vérifiables sur le taux de défaut statistique moyen constaté sur les prêts délivrés au cours des trois dernières années.
Si l'association ou la fondation dispose de données statistiques vérifiables sur une période de trois ans, le taux applicable au fonds de réserve, en pourcentage, est fixé selon la formule suivante : 1,5 × le taux de défaut constaté défini à l'alinéa précédent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 %. L'Autorité de contrôle prudentiel peut, le cas échéant, majorer ce taux en fonction de la situation particulière de l'association ou de la fondation concernée.