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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2012 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population à Mayotte en 2012)

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Les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence antérieure) et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques d'un seul tenant d'au moins 2 000 habitants.
La date d'arrivée en France ne peut être diffusée qu'au niveau départemental.