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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2012 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population à Mayotte en 2012)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2012 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population à Mayotte en 2012)


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations depuis le précédent recensement, les conditions de logement et l'équipement en biens durables.
Le bulletin individuel et la feuille de logement utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe. Les questions sont traduites en shimaore.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.