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Article 2113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 2113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les adjoints de la police nationale exercent des tâches administratives d'exécution, telles que rédaction administrative, mise en forme rédactionnelle, accueil, secrétariat, comptabilité, impliquant la connaissance des règlements administratifs.