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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2004 portant application du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2004 portant application du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur)

1. (Supprimé)

2. (Supprimé)

3. (Supprimé)


4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, d'Angers, de Besançon, Bordeaux-I, Bordeaux-II, de Brest, de Caen, Clermont-Ferrand-I, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Grenoble-II, Lille-I, Lille-II, Lille-III, de Limoges, Lyon-I, Lyon-II, de Metz, Montpellier-I, Montpellier-II, Montpellier-III, d'Orléans, Nancy-I, Nancy-II, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-IV, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, Rennes-II, de Rouen, de Saint-Etienne, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III, de Tours, de Valenciennes, du Conservatoire national des arts et métiers et du Muséum national d'histoire naturelle.


5. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;

Universités d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Bretagne-Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-III, du Havre, du Littoral, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Mulhouse, de Nouvelle-Calédonie, Paris-II, Paris-III, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I et de Versailles - Saint-Quentin ;

Université technologique de Compiègne, École nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, de Nancy et de Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille.

Collège de France.


6. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.