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Article 260-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 260-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les missions de la direction centrale de la police aux frontières sont déterminées par l'article 11 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié ; l'organisation de ses services déconcentrés est fixée par les dispositions du décret n° 2003-734 du 1er août 2003 ; celle de son échelon central en sous-directions, services à compétence nationale et bureaux fait l'objet d'un arrêté ministériel en date du 27 juin 2006. Un arrêté ministériel en date du 23 février 1999, modifié depuis lors, détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de son unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ; un arrêté ministériel en date du 23 juin 2004, également modifié, précise l'organisation et le fonctionnement de la brigade des chemins de fer qui lui est rattachée.