L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.