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Article 113-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 113-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques, le comité technique central (CTPC) de la police nationale est consulté sur :

-les problèmes généraux d'organisation des services ;

-les conditions générales de fonctionnement des services ;

-le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, et son incidence sur la situation des personnels ;

-les règles statutaires ;

-l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services ;

-les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

-les critères de répartition des primes de rendement ;

-les plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;

-l'évolution des effectifs et des qualifications.

Le comité technique central de la police nationale donne en outre son avis sur les instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail ; il examine les propositions faites, dans ce domaine, par les comités techniques départementaux, ou les comités techniques locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que par les deux comités techniques spéciaux institués par le décret n° 2004-1438 du 23 décembre 2004, lorsqu'elles dérogent à ces instructions ministérielles.

Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité central d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès du comité technique central contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans leur travail.

Le comité technique central de la police nationale reçoit communication de l'utilisation, au plan national, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique central de la police nationale.