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Article R2336-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2336-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. ― Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme des derniers montants connus :

a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 ;

b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 ;

c) Du produit des centimes additionnels émis au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;

d) Du produit de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée ;

Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.

II. ― Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.

Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.

III. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.

Toutefois, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de l'attribution mentionnée au II définies à l'alinéa précédent. Cette répartition tient compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population.

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet, au haut-commissaire de la République, la délibération prise en application de l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

IV. ― Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

V. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.