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Article D351-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D351-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.