1. La présente division comprend les règles des chapitres II-1, II-2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI-1 et XII de l'annexe de la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, à jour des amendements en vigueur. Aux textes de la convention SOLAS en vigueur repris dans la présente division sont ajoutées, en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la convention SOLAS en vigueur mais les complètent.
2. Dans les chapitres de la présente division autres que le chapitre 221-I, le texte des règles de la convention SOLAS en vigueur est reproduit in-extenso, sauf toutefois en ce qui concerne les références correspondant à des divisions, chapitres ou articles du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
3. La partie A du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur est adaptée pour la prise en compte du champ d'application de la division 221.
4. Ne sont pas repris dans la présente division :
4.1 La partie B du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur qui est transcrit dans les dispositions pertinentes du décret n° 84-810 du 30 août 1984 et des divisions du livre premier du présent règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 ;
4.2 Les enquêtes sur accident survenu à un quelconque des navires soumis à la présente division exigées dans la partie C du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur sont organisées dans le décret relatif aux commissions d'enquête technique et administrative sur les accidents et incidents de navires ;
4.3. Le chapitre XI-2 relatif aux mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime qui fait l'objet du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires.
5. Les articles spécifiquement français ont reçu des numéros bis, ter.et sont en caractère italique (ex : 221-II-I/21 bis et ter).
6. Les notes de bas de page figurant dans la présente division en font partie intégrante et sont applicables sauf exemptions ou dérogations accordées par la Commission centrale de sécurité.