Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.