Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne définies par le présent titre dispensent de l'application de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense lorsqu'elles concernent des armes et les éléments d'arme mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel, ou appartenant à la 4e catégorie, ou mentionnés au paragraphe 2 du II de la 5e catégorie, ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes.