Les fonctionnaires ayant été déclarés admis à l'examen d'aptitude en application de l'arrêté du 6 janvier 1987 conservent le bénéfice de l'examen et des effets qui y sont attachés.
Ceux d'entre eux qui ont été déclarés admis, mais n'ayant pas subi avec succès l'épreuve de conversation sur un sujet d'ordre professionnel au terme de l'ancien arrêté du 6 janvier 1987, peuvent se représenter à la seule épreuve d'expression orale dans les conditions prévues à l'article 7 précité.