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Article 751-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Les dispositions du présent titre s'appliquent à toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, réalise ou diffuse des travaux de recherche ou qui produit ou diffuse d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des quotas d'émission à l'intention de canaux de distribution ou du public (ci-après désignés " recommandations d'investissement ").