Articles

Article 744-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 744-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La déclaration mentionnée à l'article 744-6 comporte les mentions suivantes :

1° Le nom de la personne qui a réalisé les transactions et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères ;

2° La description du quota d'émission et du contrat financier ayant pour sous-jacent un quota d'émission ;

3° La nature de la transaction ;

4° La date et le lieu de la transaction ;

5° Le prix unitaire et le montant de la transaction.