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Article 744-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 744-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'entreprise de marché, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, sont au moins tenues de signaler à l'AMF l'existence des transactions (y compris les offres soumises, modifiées ou retirées sur le compartiment enchères) pour leur propre compte de quotas d'émission ou de contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission.