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Article 120.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés en application du règlement n°336/2006/CE



Intitulé du certificat

Textes de référence

Navires concernés

Document de conformité

Résolution MSC.179(79)

Règlement (CE) n° 336/2006

Règlement (CE) n° 540/2008

Résolution MSC.195(80)

- Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ;

- Navires à passagers, y compris engins à passagers à grande vitesse et submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale (1)

- Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale ;

- Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.

Certificat de gestion de la sécurité

Résolution MSC.179(79)

Règlement (CE) n° 336/2006

Règlement (CE) n° 540/2008

Résolution MSC.195(80)

Résolution MSC.273(85)

(1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil.