Le présent titre s'applique à :
1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;
2° Aux quotas d'émission admis aux négociations sur un marché réglementé.
S'agissant des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, les dispositions du livre VI sont applicables étant précisé qu'il convient de faire application de la notion d'information privilégiée telle que définie à l'article 621-1, à l'exclusion de celle définie à l'article 621-2.