Article 95-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 95-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Dans les cas prévus aux articles 92, 93 et 94, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 95-1 sont délivrés :
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ;
c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1, 6, 7 ou 8 ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans le 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.
3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnées à l'article 91, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.