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Article 733-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 733-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le membre du marché qui effectue une transaction au bénéfice d'un client, transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant la transaction.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la confirmation du membre du marché contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.