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Article 733-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 733-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le membre du marché s'assure que son client reçoit, au moins une fois par an, sur un support durable, un relevé des quotas d'émission inscrits au compte global mentionné à l'article 733-4 et, le cas échéant, des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, objet des services qu'il fournit.